Article 8 du Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1996
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Version14/02/2006

Entrée en vigueur le 14 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 8 () JORF 14 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 12 () JORF 14 février 2006

A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
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Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur, dont il a été fait application pour le recrutement de M. […] C... qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapé le 8 janvier 2019 : « Par dérogation à l'article 36, […]

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Itinéraires Avocats · 12 décembre 2020

cidTexte=JORFTEXT000000562718&idArticle=LEGIARTI000006377982&dateTexte=&categorieLien=cid">II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ; non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2020

/">https://blog.landot-avocats.net/2019/08/23/transformation-de-la-fonction-publique-quel-impact-sur-lorganisation-et-le-fonctionnement-des-cap-dans-la-fpt/; et https://blog.landot-avocats.net/2019/08/24/transformation-de-la-fonction-publique-dans-la-fpt-les-cap-auront-des-attributions-progressivement-limitees-compter-de-2020-et-2021/). […] L'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales est modifié en ces termes (les modifications sont soulignées) :

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Décisions79


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1107753
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 : « A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2 (…) / II. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1004673
Annulation

[…] — les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 10 décembre 1996 n'ont pas été méconnues; […] Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2015, n° 1502613
Rejet

[…] — la décision du 26 mars 2015 qui met fin de manière prématurée à son stage a été prise sans saisine préalable de la commission administrative paritaire ce qui constitue une violation de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 ; elle n'a pas été précédée de la communication du dossier administratif et du respect de la procédure contradictoire ; […] — le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;

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