Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1996
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires15


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. »

 

Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2023

Laurent DOMINGO, Rapporteur public Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace a demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, […] v. décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Vous pourrez, en l'espèce, reprendre ces motifs, […]

 

Itinéraires Avocats · 12 décembre 2020

[…] 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. […] cidTexte=JORFTEXT000000562718&idArticle=LEGIARTI000006377982&dateTexte=&categorieLien=cid">II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'

 

Décisions249


1Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1107753

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, cabinet 01 a, 28 septembre 2017, n° 13/03963

— 

[…] dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application de l'article 10 du Décret du 10 décembre 1996 seront supportées, solidairement et/ou in solidum, par Maître F X et Maître H A.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 25 mai 2023, n° 19/18853

Confirmation — 

[…] Cette rémunération ainsi que le droit proportionnel article 10 du décret du 10/12/1996 fixant le tarif des huissiers de justice demeureront à la charge du copropriétaire défaillant et seront mis en recouvrement par le syndicat par appel spécial. » (cf résolution n°7)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38,
modifié par l'article 111-II de la loi no 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article
Art. 1er. - Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée,
les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

Chapitre Ier

Conditions de diplôme ou d'aptitude

préalables au recrutement

Article
Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle,
éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Cette commission, placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, comprend :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
d) Un représentant des personnels désigné en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
A chaque représentant visé aux c et d ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui, et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les représentants visés aux c et d ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Article
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.