Décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1996 |
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Dernière modification : | 14 mars 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38,
modifié par l'article 111-II de la loi no 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38,
modifié par l'article 111-II de la loi no 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée,
les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Chapitre Ier
Conditions de diplôme ou d'aptitude
préalables au recrutement
Article
Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle,
éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Cette commission, placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, comprend :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
d) Un représentant des personnels désigné en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
A chaque représentant visé aux c et d ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui, et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les représentants visés aux c et d ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle,
éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Cette commission, placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, comprend :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
d) Un représentant des personnels désigné en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
A chaque représentant visé aux c et d ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui, et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les représentants visés aux c et d ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Article
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.
. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. »