Article 1 du Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1

Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 080202
Rejet

[…] 36-07-01 […] Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 22 novembre 2011, n° 0900560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires : « Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours (…) » ; que, par délibération du 5 décembre 2003, le conseil d'administration du SDIS de l'Isère a fixé à 9 200 euros le montant maximum des vacations horaires pouvant être perçu annuellement par un même sapeur-pompier volontaire ; qu'en application de cette règle, le président du SDIS de l'Isère était fondé à refuser à M. Y le paiement des vacations effectuées au-delà de ce plafond, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il n'en avait pas connaissance ;

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