Article 2 du Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontairesAbrogé

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Version20/11/1999
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1

Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 080202
Rejet

[…] Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, SECTION DU PUY-DE-DOME et au président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme.

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