Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996
Article 2 du Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1
Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 080202
[…] Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, SECTION DU PUY-DE-DOME et au président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme.
Lire la suite…- Incendie·
- Professionnel·
- Règlement intérieur·
- Service·
- Syndicat·
- Comités·
- Décret·
- Vacation·
- Justice administrative·
- Technique