Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1
La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;
b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 %, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à douze.
[…] Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ; […] n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […] Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : « Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. […]