Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 15 octobre 2009

Commentaires5


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

L'article 6 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996, relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires précise la limite d'astreintes pouvant être programmée à domicile pour un sapeur-pompier volontaire. Cette dernière est fixée à 18 semaines soit quatre mois et demi.

 

M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. […]

 

M. Alaize Stéphane · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des difficultés que rencontrent les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires au regard de certaines dispositions du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires. […] Leurs tenues et insignes de grade sont ceux définis pour les sapeurs-pompiers volontaires par l'arrêté du 6 mai 2000. […] Le taux de la vacation horaire de base auquel ils peuvent prétendre est celui prévu pour les sapeurs-pompiers volontaires, par les décrets n° 96-1004 du 22 novembre 1996 et 99-1040 du 10 décembre 1999. […]

 

Décisions50


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 mai 2013, n° 1100109

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;

 

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 octobre 2011, 345077, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ; Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 080202

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article
Art. 1er. - Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article
Art. 2. - Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.
Article
Art. 3. - Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure,
augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.