Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
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Dernière modification : | 15 octobre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.
1o Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2o Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3o Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles 40 et suivants du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article
Art. 2. - Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.
Article
Art. 3. - Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure,
augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 p. 100 lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 p. 100 lorsqu'elles le sont de minuit à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure,
augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
L'article 6 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996, relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires précise la limite d'astreintes pouvant être programmée à domicile pour un sapeur-pompier volontaire. Cette dernière est fixée à 18 semaines soit quatre mois et demi.