Article 19 du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1996
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Version30/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 janvier 2012 est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 13-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R253-3 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 12

L'information sur l'existence d'un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.

Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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