Décret n°96-926 du 17 octobre 1996
Article 3 du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1996
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Version29/07/2006
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Version30/01/2012
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
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