Décret n°96-926 du 17 octobre 1996
Article 11 du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1996
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Version29/07/2006
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Version25/01/2009
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Version30/01/2012
Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 6
Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
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