Article 13 du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1996
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Version29/07/2006
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Version25/01/2009
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Version16/03/2011
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Version30/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 11-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 18 (VT), Code de la sécurité intérieure - art. R252-12 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 8

Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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