Article 17 du Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1996
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Version29/07/2006
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Version30/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 janvier 2012 est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R253-2 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 11

A l'issue du contrôle qu'elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.

L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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