Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécuritéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1996
Dernière modification : 30 janvier 2012

Commentaires35


Mme Michèle de Vaucouleurs · Questions parlementaires · 7 novembre 2017

De plus, le décret no 2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 a instauré la notion de périmètre vidéoprotégé. Il permet, au lieu d'autoriser l'installation d'une ou plusieurs caméras précisément situées, de définir une zone dont la surveillance est assurée par des caméras dont le nombre, l'implantation et les éventuels déplacements sont susceptibles d'évoluer au gré des besoins du maître d'ouvrage. La vidéoprotection mobile ne bénéficie actuellement pas d'un cadre juridique spécifique.

 

Mme Geneviève Gaillard · Questions parlementaires · 13 août 2013

Si la loi d'orientation et de programmation de 1995 relative à la sécurité, ainsi que les décret et circulaire applicables, encadrent bien la composition et le fonctionnement de collèges d'éthique, la loi n'oblige pas à la création de ces collèges ou charte d'éthique de la vidéosurveillance. […]

 

Décisions29


1Tribunal de commerce de Dijon, 11 avril 2013, n° 2012011524

— 

[…] « Attendu qu'à juste titre, il s'agit bien d'une déclaration de l'installation réalisée et non d'une autorisation préalable à cette installation de matériel de vidéo-surveillance, comme le prétend la société X, sur la base de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, pris pour application de celle-ci, modifié par le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009, textes qui ne concernent que la transmission et l'enregistrement d'images prises « sur la voie publique » ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2012, n° 1002004

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 13 juillet 2005, 99LY01710, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
Article 1

La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d'implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :


1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;


2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;


3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;


4° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;


5° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;


6° Les modalités de l'information du public ;


7° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;


8° La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, à l'exception des articles 3 à 3-2 et 10 ;


9° Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;


10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;

11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification.

Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.

L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

Article 2
La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.
Article 3
Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.