Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 1996
Dernière modification : 12 octobre 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France, et notamment ses articles 26 et 27,
Article 1
Les avances du Trésor pour l'acquisition de moyens de transport prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 susvisée peuvent être accordées aux fonctionnaires de l'Etat et aux personnels militaires qui utilisent leur véhicule personnel pour l'exécution de leur service dans les conditions définies par les articles 33 et 34 du décret du 12 avril 1989 susvisé, les articles 33 et 34 du décret du 28 mai 1990 susvisé et les articles 26 et 27 du décret du 21 février 1992 susvisé portant réglementation des frais de déplacements des personnels concernés.
Article 2
Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux.
Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent.
Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai maximum de quatre ans.
Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée à l'article 5 du présent décret.