Décret n°96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 17 février 2003

En outre l'article 8 de la même loi prévoit qu'un cahier des charges (annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom) « fixe [...] ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

 

Décisions117


1ARCEP, 27 septembre 2005, n° 05-0837

— 

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L.36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu la demande d'avis de France Télécom, reçue le 13 septembre 2005 ; Vu les éléments d'informations complémentaires transmis le 20 septembre 2005 ; Après en avoir délibéré le 27 septembre 2005 ;

 

2ART, 22 septembre 1997, n° 97-0272

— 

[…] Vu le décret n° 961225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom; […]

 

3ADLC, Avis 01-A-17 du 06 novembre 2001 relatif à un projet de lignes directrices concernant l’homologation des tarifs de téléphonie fixe de France Télécom

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 2001-670 du 26 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code des postes et télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications, partie législative et partie réglementaire ; Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 approuvant le cahier des charges de France Télécom ; Le rapporteur, le rapporteur général, la rapporteure générale adjointe, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/44 (CEE) du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;

Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu l'avis en date du 21 novembre 1996 du Comité technique paritaire de France Télécom ;

Vu l'avis en date du 25 novembre 1996 de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ;

Vu l'avis en date du 11 décembre 1996 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom, à la demande de l'Etat, participe jusqu'au 1er février 1999 à la transmission et à l'acheminement des types de messages vocaux suivants, relatifs à la sécurité en mer :
- communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre, ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à supporter aucun droit ;
- diffusion d'avis urgents aux navigateurs.
A cette fin, et à la demande de l'Etat, France Télécom participe à la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).
Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des télécommunications, après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.
Article 4
L'article 1er du décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 est abrogé à compter du 31 décembre 1996.