Décret n°97-96 du 5 février 1997 transférant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes à Evry (Essonne)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1997
Dernière modification : 17 février 1997
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2005, 03-60.443, Inédit

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[…] Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin déposée au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2004 ; Vu le décret n° 97-96 du 5 février 1997 transférant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes à Evry (Essonne) ; Attendu que par arrêt du 27 octobre 2004, la Cour de Cassation, Chambre sociale, a cassé un jugement du 17 octobre 2003 rendu par le tribunal d'instance d'Evry et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant « le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes » ; Attendu que le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes a été transféré à Evry ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 27 octobre 2004 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 321-3 et R. 321-31 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 7 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes est transféré à Evry (Essonne) et prend le nom de tribunal d'instance d'Evry.
Article 2
Les tableaux I, V, XIII annexés au code de l'organisation judiciaire sont, à compter de la date d'application du présent décret, modifiés conformément aux indications des tableaux A, B et C ci-annexés.
Article 3
Toutes les procédures en cours devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes à la date d'application du présent décret sont transférées en l'état au tribunal d'instance d'Evry sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties ainsi qu'aux témoins à fin de comparution personnelle.