Article 4 du Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilésAbrogé

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Version24/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R541-17 (M)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1996

I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret.
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 1996
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


M. Honde Robert · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés indique, dans son article 4, que la décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs départements limitrophes. La réglementation a donc bien prévu la possibilité de réaliser un plan commun à deux départements.

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