Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996
Article 10 du Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/11/1996
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Version30/11/2005
Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 - art. 9 () JORF 30 novembre 2005
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article 5 du présent décret est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21 du code de l'environnement, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article 5 du présent décret est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21 du code de l'environnement, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue au II de l'article 3 du présent décret.
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