Décret n°96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 novembre 1996
Dernière modification : 24 novembre 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente, soit :
Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).
Article 2
Les membres de la commission permanente doivent remplir les conditions suivantes :
a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;
b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
Article 3
Le décret n° 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.