Décret n°96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 novembre 1996 |
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Dernière modification : | 24 novembre 1996 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente, soit :
Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).
Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ;
Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).
Les membres de la commission permanente doivent remplir les conditions suivantes :
a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;
b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ;
b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
Le décret n° 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.