Décret n°97-14 du 13 janvier 1997 pris en application de l'article L. 6 du code du service national
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 15 janvier 1997 |
Le Premier ministre,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 6, R.*15 et R.*15-1 ;
Après avis en date du 29 novembre 1996 de la commission interministérielle des formes civiles du service national, prévue à l'article R.*15 du code du service national,
Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service dans la police nationale
11 070
2. Service de sécurité civile : sapeurs-pompiers auxiliaires
1 100
3. Service de l'aide technique
950
4. Service de coopération
6 813
Total
19 933
1. Service dans la police nationale
11 070
2. Service de sécurité civile : sapeurs-pompiers auxiliaires
1 100
3. Service de l'aide technique
950
4. Service de coopération
6 813
Total
19 933
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.