Décret n°97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration *ENA* et des administrateurs des postes et télécommunications.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1997
Dernière modification : 25 septembre 1999

Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 12 juin 2000

De même, le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, […] L'ensemble de ces mesures permet ainsi de concilier les objectifs prioritaires de la politique de la ville avec la nécessaire mobilité attendue des fonctionnaires. […] Le decret n° 97-274 du 21 mars 1997 modifié relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications prévoit des dispositions permettant ce type de mobilité. […] En outre, […]

 

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 décembre 1998

C'est ainsi que le décret nº 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications réaffirme le droit à la mobilité fonctionnelle en cours de carrière et privilégie l'exercice de la mobilité statutaire de ces hauts fonctionnaires aux sein des services déconcentrés et des collectivités territoriales.

 

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 mars 2009, 311122

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ; Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 ; Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 7 mai 2008, 279996, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 72556 du 30 juin 1972 modifié ; Vu le décret n° 85986 du 16 septembre 1985, modifié ; Vu le décret n° 97274 du 21 mars 1997, modifié ; Vu le décret n° 99945 du 16 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2004708 du 16 juillet 2004, modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 28 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 20 février 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 12 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications sont appelés à accomplir une période dite de mobilité, au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Article 2
Cette mobilité est accomplie :
- soit dans un service déconcentré d'une administration de l'Etat en France ou à l'étranger, un établissement public de l'Etat à l'exception du siège des établissements possédant des services territoriaux, un service déconcentré de La Poste ou de France Télécom ;
- soit dans un tribunal administratif ;
- soit dans une chambre régionale des comptes ;
- soit dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ;
- soit dans un service de la Communauté européenne ou une organisation internationale ;
- soit dans une entreprise publique, à l'exclusion de son siège social, ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ;
- soit dans un groupement d'intérêt public ;
- soit dans une juridiction de l'ordre judiciaire, dans le respect des dispositions du chapitre V ter de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En outre, les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et des administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir cette période de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement.
Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires et le personnel de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent accomplir leur mobilité dans les administrations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent que s'ils ont, au préalable, servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.
Article 3
Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, s'agissant des modalités accomplies dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans une entreprise publique ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou dans un groupement d'intérêt public, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.