Décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale
Plus commentés
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mai 1997 |
---|---|
Dernière modification : | 4 août 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 88-91 du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, notamment son article 2-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret no 88-91 du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, notamment son article 2-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Article
Art. 2. - Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret en Conseil d'Etat.
Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget. Toutefois, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre.
Le décret, ou l'arrêté, qui porte création du service à compétence nationale fixe les missions et l'organisation générale de celui-ci.
Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget. Toutefois, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre.
Le décret, ou l'arrêté, qui porte création du service à compétence nationale fixe les missions et l'organisation générale de celui-ci.
Article
Art. 3. - Le décret du 23 janvier 1947 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o de l'article 1er, les mots : << à l'une des personnes mentionnées au 2o >> sont remplacés par les mots : << à l'une des personnes mentionnées aux 2o et 3o >>.
II. - Il est ajouté à l'article 1er un 3o ainsi rédigé :
<< 3o Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A. >> III. - A l'article 2, après les mots : << aux fonctionnaires de leur administration centrale >>, sont ajoutés les mots : << , ou des services à compétence nationale placés sous leur autorité >>.
I. - Au 1o de l'article 1er, les mots : << à l'une des personnes mentionnées au 2o >> sont remplacés par les mots : << à l'une des personnes mentionnées aux 2o et 3o >>.
II. - Il est ajouté à l'article 1er un 3o ainsi rédigé :
<< 3o Aux chefs des services à compétence nationale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité, et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du service sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A. >> III. - A l'article 2, après les mots : << aux fonctionnaires de leur administration centrale >>, sont ajoutés les mots : << , ou des services à compétence nationale placés sous leur autorité >>.
4 L'article 2 du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale prévoit que les SCN sont rattachés à un ministre, à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur. 5 Art. 9 et 63 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; et désormais art. 74 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 6 Article […] 1er du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 alors en vigueur. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Un point nous paraît certain : en l'état des textes, […]