Décret no 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mai 1997 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1997 |
Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Marseille.
Article
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
<< Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,
Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou,
Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
<< Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
<< Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille,
Montpellier et Nice ;
<< Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,
Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;
<< Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;
<< Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,
Versailles, Nouméa et Papeete. >>
<< Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
<< Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,
Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou,
Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
<< Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
<< Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille,
Montpellier et Nice ;
<< Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,
Châlons-sur-Marne, Lille, Nancy et Strasbourg ;
<< Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;
<< Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,
Versailles, Nouméa et Papeete. >>
Article
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
<< Paris : quatre chambres ;
<< Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. >>
<< Art. R. 8. - Chaque cour administrative d'appel est composée de chambres dont le nombre est fixé comme suit :
<< Paris : quatre chambres ;
<< Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy et Nantes : trois chambres. >>