Décret n°97-105 du 3 février 1997 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des instituts régionaux d'administration dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture du ministère de l'intérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1997
Dernière modification : 8 février 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires des instituts régionaux d'administration qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves de l'examen professionnel organisé en application du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.