Décret n°97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la rechercheAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 1997
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires2


1Quelques nouvelles des responsabilités de défense au lendemain de la publication du Livre blanc
Jérôme Millet · Blog Droit Administratif · 26 juin 2008

Les auteurs du Livre blanc envisagent en effet l'abrogation du décret n° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au conseil de sécurité intérieure qui avait lui-même abrogé le décret n° 97-1052 du 18 novembre 1997 créant un conseil de sécurité intérieure. La durée de vie limitée de ces conseils n'est pas le signe du caractère conjoncturel des préoccupations de sécurité mais cache, en vérité, de véritables enjeux de pouvoirs. […] Deux textes combinés à la personnalité du général de Gaulle, ont eu raison de la conception originelle de répartition des attributions :

 

2Quelques nouvelles des responsabilités de défense au lendemain de la publication du Livre blanc
blogdroitadministratif.net

[…] le […] Du point de vue administratif, il faut noter que, si le décret du 14 janvier 1964 était un décret signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Défense, celui de 1996 est un décret délibéré en conseil des ministres. […] Or, depuis la jurisprudence Meyet[35], la délibération d'un décret en conseil des ministres, non prévue par les textes, a pour effet de conférer une compétence propre et définitive au président de la République.

 

Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2010, 06LY02501, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 97-152 du 19 février 1997 ; Vu le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour de discipline budgétaire et financière, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 21 février 2008

— 

[…] Considérant que l'organisation et le fonctionnement de l'ANVAR, instituée par la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche et réformée par le décret n° 79-615 du 13 juillet 1979, étaient au moment des faits régis par le décret n° 97-152 du 19 février 1997 et par le décret n° 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation ;

 

3Cour des comptes, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 30 mars 2007

— 

[…] Vu le décret nº 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle des régisseurs ; Vu le décret nº 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret nº 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'ANVAR ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ; Sur le rapport de M. Serre, auditeur ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1597 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de l'industrie, de la recherche et des petites et moyennes entreprises.
Dans le cadre de la politique fixée par le Gouvernement, l'agence a pour mission de soutenir le développement industriel et la croissance par l'aide à l'innovation, notamment technologique, et de contribuer à la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique et technique.
Elle participe à la mobilisation des financements nécessaires à la croissance des entreprises, notamment par l'apport de son expertise.
Article 2
Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, l'agence peut :
1° Attribuer et gérer des aides à l'innovation ;
2° Participer à la gestion d'aides à la recherche, à la diffusion de l'innovation et au développement industriel ;
3° Contribuer, dans le cadre d'accords conclus avec des entreprises, établissements ou services publics, universités ou organismes de recherche, à la mise en valeur des résultats des travaux de recherche qu'ils accomplissent ; faciliter la mise en valeur des résultats des travaux de recherche accomplis dans des associations ou entreprises privées, ou des inventions réalisées par des inventeurs isolés ;
4° Conseiller les entreprises et faciliter leur accès au conseil pour la conception, l'organisation et la conduite des projets d'innovation ; conseiller les établissements financiers dans leurs actions de soutien aux entreprises innovantes ;
5° Contribuer à des actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser le développement de l'innovation, tenir à la disposition des entreprises tous renseignements sur les procédures d'aides à la recherche, à l'innovation et au développement industriel, y compris communautaires ;
6° Dans le cadre de conventions passées avec des personnes morales françaises ou étrangères intervenant dans le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche ou de la propriété industrielle, accomplir des actions relevant de sa mission et gérer des projets au niveau régional, national, communautaire ou international.
Article 3
L'agence ne doit pas procéder ou faire procéder à des opérations d'exploitation industrielle.