Décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mars 1997 |
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Dernière modification : | 19 mars 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes.
Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.
Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.
Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.
En outre, si les articles 2 et 4 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie « prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles