Décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mars 1997
Dernière modification : 19 mars 2012

Commentaires21


www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

En outre, si les articles 2 et 4 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie « prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles

 

actualitesdudroitpublic.fr · 27 juin 2022

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Puis la juridiction évoque le décret (n°97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie), appliquant ces dernières dispositions. Le texte prévoit ainsi la signature d'une convention encadrant les relations entre l'organisateur privé et les forces de l'ordre.

 

www.lagazettedescommunes.com · 15 juin 2022

Décisions39


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 décembre 2020, 19LY01516, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la sécurité intérieure ; – le code du sport ; – le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – l'arrêté interministériel du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2009, n° 0504092

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ; Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ; Vu le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00306, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ne font pas de la conclusion d'une convention la condition préalable à l'application du principe posé par l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes.

Article 2

Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.

Article 3

Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires pour les prestations des forces de police ou de gendarmerie énumérées à l'article 1er du présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget.

Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.