Décret n°97-199 du 5 mars 1997
Article 1 du Décret n°97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010 - art. 3
Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes.
Commentaires • 2
Ainsi, lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publiques, les services d'ordre mis en place par la gendarmerie et la police sont régis par le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie notamment dans ses articles 1 et 3.
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 février 2018, Préfecture du Finistère, n° 20175354
Communication, par courrier électronique, de documents relatifs au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, prévu par le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, notamment : 1) les pièces comptables émises dans le cadre de l'application de l'article 1 du décret susvisé, à savoir le remboursement à l'État des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics depuis le 1er janvier 2016 sur le département du Finistère ; […]
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
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L'article 1er de ce texte est donc fort simple : « Il est créé un fonds d'intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse, auprès du ministre de la culture.» Les articles 3 et, surtout, 2 nous en disent un peu plus. il s'agit d'aider les entreprises (mais le champ d'application devrait s'étendre aux entrepreneurs de spectacles vivants officiants dans le monde public… même s […] 'il aurait été préfable que ce point fût précisé…) de spectacle (et de presse) pénalisées par les mesures de sécurité : Article 2 I. – Dans le domaine du spectacle vivant, sont éligibles à ce fonds les entreprises qui
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