Article 4 du Décret n°97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1997
>
Version31/10/2010

Entrée en vigueur le 31 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010 - art. 6

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 15 juin 2022

blog.landot-avocats.net · 12 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle que cet article L. 211-11 du CSI est relatif aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Mais comme cette possibilité de facturation résulte de dispositions législatives, d'abord introduites, pour en légaliser la pratique, à l'article 37 de la loi de finances pour 1957, reprises et modifiées à l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité puis codifiées par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, la réitération de cette critique ne portera pas plus que dans la précédente instance. […] Pourtant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00306, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ne font pas de la conclusion d'une convention la condition préalable à l'application du principe posé par l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Titre exécutoire·
  • Ordre·
  • Police·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Service·
  • Gendarmerie·
  • Édition·
  • Sécurité·
  • Sociétés

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ne font pas de la conclusion d'une convention la condition préalable à l'application du principe posé par l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Police·
  • Associations·
  • Ordre·
  • Gendarmerie·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Sécurité·
  • Prestation·
  • Dépense

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00310, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ne font pas de la conclusion d'une convention la condition préalable à l'application du principe posé par l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Cycle·
  • Ordre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Police·
  • Service·
  • Gendarmerie·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).