Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 janvier 1997
Dernière modification : 21 janvier 1997

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°399748
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2017

- Règle n°3 : elle figure à la deuxième phrase du 2ème alinéa et elle a été ajoutée par un décret n°97-40 du 20 janvier 1997, postérieur donc à votre décision surmentionnée du 9 novembre 1988 L… et A… (n°86327). Elle vise à renforcer la règle n°2, c'est-à-dire la prévention de la saturation de certains grades par la liste qui choisit en premier. Elle prévoit que cette lite ne peut choisir, dans un premier temps, qu'un seul siège dans chaque grade où d'autres listes ont présenté des candidats. […]

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 194764, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 26 mai 1982 modifié ; Vu le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, notamment son article 13 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 4 mars 1998, n° 9800112

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précité “les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection “ que l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 précise que “lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection l'administration en informe dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes les délégués de chacune des listes, ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits des listes nécessaires” ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juillet 1999, 189345, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat et par le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 et par le décret n° 95-184 du 22 février 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes