Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1997
Dernière modification : 1 décembre 2021

Commentaires14


2"Le droit administratif au galop" , un article de Marc de Monsembernard
Klein Wenner Avocats · 17 février 2023

href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512373/2023-02-16/">loi du 2 juin 1891 a règlementé l'activité de courses de chevaux à la fois du point de vue de leur finalité, l'amélioration de la race chevaline, et d'un point de vue organique, en en réservant l'organisation aux seules sociétés de courses dont les statuts sont approuvés par le ministère chargé de l'agriculture, sous l'égide, en vertu d'un d& […] de l'acte définissant , en application du décret n° 2010-476 du 2 novembre 2010 et du cahier des charges qui lui est annexé, les conditions d'attribution et de répartition des primes aux éleveurs de chevaux placés lors des courses plates et d'obstacles, qui constitue un acte règlementaire.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468238
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Au titre du premier, elles sont notamment chargées, en vertu de l'article 12 du décret (n° 97-456) du 5 mai 1997, d'une part, d'élaborer, à travers l'édiction d'un code des courses de leur spécialité approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, […]

 

Décisions136


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2012, n° 1202804

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lorsque le PMU « autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur » ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2011, n° 1120177

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; Vu le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n°2010-314 du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères ; Vu le code des courses au trot, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 20 septembre 2007, n° 06/13531

— 

[…] La société de courses dite FRANCE GALOP est, conformément aux dispositions du décret n°97-456 du 5 mai 1997 (relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel), une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 dont l'objet est, notamment, d'exercer sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant des courses au galop, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi n° 51-580 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en particulier l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : Des sociétés de courses.
Article 1

Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.

Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.

Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.


Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :


1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;


2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;


3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;


4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.

Article 3

Chaque année, au plus tard un mois avant l'organisation de sa première réunion de courses, la société de courses est tenue de déposer une déclaration préalable auprès du préfet pour l'informer des courses qu'elle organise conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La déclaration est soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique. A Paris, cette déclaration est déposée auprès du préfet de police. Le préfet peut, par décision motivée, former opposition à l'organisation de courses par une société qui aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou manqué aux obligations résultant de ses statuts. En cas de modification du calendrier survenant en cours d'année, la société en informe aussitôt le préfet.

En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessus ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.

Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.