Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 1997 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi n° 51-580 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en particulier l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;
Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.
Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.
Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.
Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;
2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;
4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.
Chaque année, au plus tard un mois avant l'organisation de sa première réunion de courses, la société de courses est tenue de déposer une déclaration préalable auprès du préfet pour l'informer des courses qu'elle organise conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La déclaration est soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique. A Paris, cette déclaration est déposée auprès du préfet de police. Le préfet peut, par décision motivée, former opposition à l'organisation de courses par une société qui aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou manqué aux obligations résultant de ses statuts. En cas de modification du calendrier survenant en cours d'année, la société en informe aussitôt le préfet.
En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessus ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.
Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.