Article 1 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

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Version14/11/2006
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Version28/03/2015
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Version12/03/2020

Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.

Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.

Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 mai 2018

de compétition de chevaux ayant pour but l'amélioration de la race chevaline étant, en revanche, en application du I du 3° de l'article 1451 du même code, expressément exonérées de taxe. […] Toutefois, pour encadrer et canaliser des passions humaines qui ne manqueraient pas, sinon, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 13-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, du mémoire ampliatif proposé pour l'association France Galop, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, des articles 2 de la loi du 2 juin 1891, 1 er du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, 2, 3, 188 à 190, 591 et 593 du code de procédure pénale et excès de pouvoir négatif ; […] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2000, n° 0000049
Rejet

[…] Par un mémoire enregistré le 07 avril 2000, la CIVIS représentée par M e Boniface, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 26 janvier 2006, n° 05/10209

[…] qui assure la régularité des paris sur les courses de plat et d'obstacle et est soumise à la tutelle des ministères de l'agriculture des finances et de l'intérieur, contreviennent aux prescriptions de l'article 3 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés des courses de chevaux et au pari mutuel et qu'ainsi les irrégularités constatées tant dans les statuts de l'association que dans son fonctionnement conduisent à sa dissolution pour cause illicite, […] dont la sanction n'est pas prévue, n'entache pas d'illicéité son objet alors que ces statuts ont été approuvés par le ministère de tutelle en application de l'article 1 du décret précité ;

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