Décret n°97-456 du 5 mai 1997
Article 2 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 2
Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;
2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;
4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.
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[…] par voie d'exception, l'illégalité de l'article 64 para I-b du code des courses au galop ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée : « L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié : 1° Les mots : «, après avis du Conseil supérieur des haras » sont supprimés ; […] et attribue des primes à l'élevage. « Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 susvisé ; « Dans chacune des deux spécialités, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précité : « L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié : 1° Les mots : «, après avis du Conseil supérieur des haras » sont supprimés ; […] tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage. « Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 susvisé ; « Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 4 mai 2010, n° 1001310
[…] — qu'il n'existe pas un doute sérieux sur la légalité de l'avis litigieux ; que celui-ci est conforme au décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ; qu'il est signé par M me G F , commissaire divisionnaire, chef de la division des courses du service central des courses et des jeux qui a reçu délégation de signature du ministre par l'article 2 V de la décision du 5 novembre 2009, publiée au journal officiel du 13 novembre 2009 ; que l'avis litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les faits sur lesquels il repose ont été révélés par une enquête du service des courses et des jeux et justifient son sens défavorable ;
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