Article 3 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

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Version08/05/1997
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Version14/11/2006
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Version01/02/2010
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Version28/03/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-932 du 10 mai 2017 - art. 1

Chaque année, au plus tard un mois avant l'organisation de sa première réunion de courses, la société de courses est tenue de déposer une déclaration préalable auprès du préfet pour l'informer des courses qu'elle organise conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La déclaration est soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique. A Paris, cette déclaration est déposée auprès du préfet de police. Le préfet peut, par décision motivée, former opposition à l'organisation de courses par une société qui aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou manqué aux obligations résultant de ses statuts. En cas de modification du calendrier survenant en cours d'année, la société en informe aussitôt le préfet.

En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessus ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.

Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 23 février 2017, n° 14/10952

[…] En l'espèce, il ressort tant de son extrait K-Bis que de ses statuts et en particulier de ses articles 3 et 13 que le GIE PMU, régi par le décret n°97-456 du 05 mai 1997, a un objet désintéressé et non lucratif présentant un caractère civil, ayant pour objet « la mise en œuvre, au profit de chacune des Sociétés de Courses membres du Groupement, d'un ensemble de moyens techniques, administratifs, juridiques, financiers et personnel nécessaires au service permanent et continu du pari mutuel hors des hippodromes ainsi que sur des hippodromes des Sociétés Mères pour tout ou partie des réunions qu'elles organisent », et étant financé de manière équilibrée par les contributions de ses membres.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 26 janvier 2006, n° 05/10209

[…] Il fait valoir pour l'essentiel que les statuts et le fonctionnement de l'association France galop, qui assure la régularité des paris sur les courses de plat et d'obstacle et est soumise à la tutelle des ministères de l'agriculture des finances et de l'intérieur, contreviennent aux prescriptions de l'article 3 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés des courses de chevaux et au pari mutuel et qu'ainsi les irrégularités constatées tant dans les statuts de l'association que dans son fonctionnement conduisent à sa dissolution pour cause illicite, en application des articles 3 et 7 de la loi du 1 er juillet 1901.

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