Décret n°97-456 du 5 mai 1997
Article 22 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1
La fédération a pour objet :
De coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêt commun de l'institution des courses ;
De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;
De proposer les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, qui saisit l'Autorité nationale des jeux pour avis. L'approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
De gérer le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ;
De coordonner les orientations en matière de politique sociale ;
De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;
De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;
De suivre les activités mises en commun sur décision des membres ;
De délivrer les agréments des commissaires de courses.