Article 22 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1997
>
Version14/11/2006
>
Version28/03/2015
>
Version12/03/2020

Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

La fédération a pour objet :

De coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêt commun de l'institution des courses ;

De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;

De proposer les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, qui saisit l'Autorité nationale des jeux pour avis. L'approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

De gérer le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ;

De coordonner les orientations en matière de politique sociale ;

De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;

De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;

De suivre les activités mises en commun sur décision des membres ;

De délivrer les agréments des commissaires de courses.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).