Article 27 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

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Entrée en vigueur le 12 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée organisent ce pari :

-sur les hippodromes où elles organisent des réunions de courses ;

-hors des hippodromes.

Dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce, elles confient à un groupement d'intérêt économique, constitué entre celles d'entre elles ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national, la gestion pour leur compte des paris hippiques y compris les paris mentionnés au II de l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous réserve que, pour l'organisation de la prise de paris hippiques en ligne, ce groupement ait obtenu l'agrément de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par l'article 21 de cette loi.

Les statuts du groupement mentionné ci-dessus, dénommé " Pari mutuel urbain ", et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Ce groupement d'intérêt économique peut faire bénéficier de ses services toute société de courses, notamment assurer pour son compte la gestion du pari mutuel dans les hippodromes où elle organise des réunions.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2020
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Décisions11


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2012, n° 1202804
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lorsque le PMU « autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2014, n° 1306700
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précité : « L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié : 1° Les mots : «, après avis du Conseil supérieur des haras » sont supprimés ; […] et attribue des primes à l'élevage. « Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 susvisé ; […] qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « I. – Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01479, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel lorsque le PMU « autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement des paris, cette autorisation doit intervenir après avis du ministre de l'intérieur » ;

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