Article 33 du Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

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Version08/05/1997
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Version14/11/2006

Entrée en vigueur le 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006 - art. 18 () JORF 14 novembre 2006

Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2006
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