Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1996
Dernière modification : 6 février 1998

Commentaires22


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 7 février 2000

[…] recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; être, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; exercer, à cette date […] Le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent ainsi, le cas échéant, être organisés. […]

 

M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 décembre 1999

Un décret-balai est ensuite intervenu le 2 février 1998 pour rouvrir la possibilité de titularisation d'agents recrutés en 1984, mais il a laissé de côté les agents contractuels en poste dans les collectivités ou leurs établissements publics. […] par conséquent, s'il ne conviendrait pas d'envisager d'étendre le plan de résorption de l'emploi précaire aux autres agents contractuels de catégorie A. […] Le décret nº 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent, le cas échéant, […]

 

M. Jung Armand · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

[…] recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; être, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; exercer, à cette date […] Le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent, le cas échéant, être organisés. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 décembre 2002, 190632, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 mars 2003, 250993, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 99MA01461, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 en date du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 12 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Peuvent se présenter, dans les quatre ans à compter de la publication de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, à un concours réservé pour l'accès à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les candidats remplissant les conditions énumérées à l'article 6 de ladite loi.
La liste des cadres d'emplois répondant aux prescriptions du même article 6 et pour lesquels des concours réservés sont susceptibles d'être organisés figure en annexe et précise la ou les spécialités concernées.
Article 2
Les concours à prendre en compte au titre du 3° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée sont tous ceux organisés depuis la date de publication des décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres d'emplois concernés et ayant abouti à l'établissement d'une liste d'aptitude au 14 mai 1996.
Article 3
Les conditions d'ancienneté requises des candidats aux concours réservés sont appréciées à la date de clôture des inscriptions auxdits concours.
Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 5° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats bénéficiant à la date du 14 mai 1996 d'un congé pris en application du décret du 15 février 1988 susvisé. Elles s'appliquent aussi aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.