Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.
Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9900384Rejet
[…] Par une requête enregistrée le 22 avril 1999 le préfet de la Réunion demande au Tribunal d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté D.R.H./99/0556 du président du conseil régional de la Réunion nommant M me B A dans le grade de bibliothécaire territoriale ; l'intéressée ne remplit pas la condition posée par le 3° de l'article 6 du décret du 27 décembre 1996 n°96-1234, n'occupant pas des fonctions de bibliothécaire ;
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