Décret n°97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1997 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 139-2 ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, notamment les articles 18 et 26 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 janvier 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
A titre transitoire, pour l'année 1997 :
1° La répartition définitive visée au II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale s'effectue sur la base des cotisations encaissées au cours de l'exercice, ayant fait l'objet de la diminution de taux au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du même code ; en ce qui concerne le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et le régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution de taux mentionnée à l'alinéa précédent ;
2° Les répartitions définitives visées au III de l'article R. 139-1 s'effectuent selon les conventions comptables retenues pour établir l'annexe C de la loi du 27 décembre 1996 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 1997.
1° La répartition définitive visée au II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale s'effectue sur la base des cotisations encaissées au cours de l'exercice, ayant fait l'objet de la diminution de taux au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du même code ; en ce qui concerne le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et le régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution de taux mentionnée à l'alinéa précédent ;
2° Les répartitions définitives visées au III de l'article R. 139-1 s'effectuent selon les conventions comptables retenues pour établir l'annexe C de la loi du 27 décembre 1996 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 1997.