Décret n°97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de finance, de crédit, d'épargne et de change

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1997
Dernière modification : 11 avril 1997

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 2002, 00-14.641, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu que le syndicat CFDT des banques de Rouen et de sa région a fait assigner d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Rouen, statuant en la formation de référé, la Société générale, la Banque nationale de Paris afin qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler des salariés le dimanche 5 mars 2000 au Salon de l'étudiant, estimant une telle participation irrégulière en ce qu'elle contrevient d'une part à l'obligation de repos dominical sans entrer dans le cadre des dérogations apportées à cette obligation par les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, d'autre part aux dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatif au repos hebdomadaire dans les établissements de banque ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 5 mai 2011, n° 09/07016

Infirmation partielle — 

[…] Il n'est de même pas contesté qu'en application des dispositions du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatives aux entreprises du secteur bancaire, M. [O] [N] disposait de deux jours de repos par semaine conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les samedi et dimanche et a travaillé deux week ends d'affilée dans le cadre du salon professionnel du Bourget, ce dont il résulte qu'il a effectivement travaillé de façon continue 19 jours.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136, Inédit

Cassation partielle — 

[…] signé le 10 juillet 2000, Monsieur X… avait conclu une convention individuelle de forfait jours, à hauteur de 210 jours travaillés par année complète ; qu'en application des dispositions du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatives aux entreprises du secteur bancaire, Monsieur X… disposait de deux jours de repos par semaine conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les samedi et dimanche et a travaillé deux week-ends d'affilée dans le cadre du salon professionnel du Bourget, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

Vu le décret du 31 mars 1937, modifié par le décret n° 47-75 du 14 janvier 1947, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les banques et tous les établissements de finance, de crédit et de change, ainsi qu'aux entreprises d'assurance de toute nature et aux sociétés d'épargne ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mars 1997 relatif à la consultation des organisations patronales et syndicales concernées ;

Vu l'avis des organisations patronales et salariées concernées ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises, établissements ou parties d'établissements relevant de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'aux établissements de change.
Article 2
Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret, la durée du travail ne pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine.
Lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas trente-neuf heures, une répartition sur quatre jours pourra cependant être mise en place par convention ou accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, cette répartition peut être mise en place sous réserve que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, et après information préalable de l'inspecteur du travail.
Article 3
Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.