Décret n°97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de finance, de crédit, d'épargne et de change
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 avril 1997 |
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Dernière modification : | 11 avril 1997 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le décret du 31 mars 1937, modifié par le décret n° 47-75 du 14 janvier 1947, déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les banques et tous les établissements de finance, de crédit et de change, ainsi qu'aux entreprises d'assurance de toute nature et aux sociétés d'épargne ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mars 1997 relatif à la consultation des organisations patronales et syndicales concernées ;
Vu l'avis des organisations patronales et salariées concernées ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises, établissements ou parties d'établissements relevant de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'aux établissements de change.
Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du présent décret, la durée du travail ne pourra être répartie sur moins de cinq jours par semaine.
Lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas trente-neuf heures, une répartition sur quatre jours pourra cependant être mise en place par convention ou accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, cette répartition peut être mise en place sous réserve que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, et après information préalable de l'inspecteur du travail.
Lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas trente-neuf heures, une répartition sur quatre jours pourra cependant être mise en place par convention ou accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, cette répartition peut être mise en place sous réserve que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, et après information préalable de l'inspecteur du travail.
Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.