Décret n°97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 1997
Dernière modification : 22 avril 1997

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 97-2223 AN du 18 novembre 1997, A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu l'article 12 de la Constitution, et notamment son alinéa 2 aux termes duquel " les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard après la dissolution " ;

Vu le décret du 21 avril 1997 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires particulières applicables à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 1
Les collèges électoraux des départements, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 25 mai 1997 en vue de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception des collèges électoraux de la Polynésie française qui sont convoqués pour le 17 mai 1997.
Article 2
Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales précitées, à partir du lundi 28 avril 1997 et jusqu'au dimanche 4 mai 1997 à minuit.
Toutefois, en Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat à partir du jeudi 24 avril 1997 et jusqu'au mercredi 30 avril 1997 à minuit.
En raison de la brièveté des délais et de l'éloignement, les candidatures pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront également être reçues, dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, dans les bureaux du ministère chargé de l'outre-mer (direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer), 27, rue Oudinot, à Paris (7e).
Article 3
La campagne électorale sera ouverte le 5 mai 1997, à 0 heure, à l'exception de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte le 1er mai 1997 à 0 heure.
A ces dates, seront installées les commissions prévues à l'article L. 166 du code électoral.