Décret n°97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 1997
Dernière modification : 15 février 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 2 de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce,
Article 1
Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
Article 2
Les sommes mentionnées à l'article 1er sont placées en dépôt sur des comptes à vue ou à terme ou investies sous forme de bons du Trésor de maturité résiduelle inférieure à un an, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières.
Article 3
Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.