Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1997
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

Également prévu par les textes européens, et encadré par le décret du 7 mars 20039, le DRR précise l'ensemble des modalités pratiques, techniques, administratives et tarifaires liées à l'usage du réseau. […] Il est valable pour un « horaire de service », […]

 

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2024

La procédure prévue par l'article 10 du décret n° 97-446 relatif aux redevances d'infrastructures liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau commence « au plus tard un an avant l'entrée en vigueur du premier horaire de service du projet de tarification ». […] » En cas d'avis défavorable, l'article L. 2111-25 précise que SNCF Réseau est tenu de soumettre à l'ART un nouveau projet de tarification dans un délai que le décret fixe à trois mois. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2020

Le dernier alinéa de cet article prévoit que les règles de détermination des redevances sont fixées par décret en Conseil d'État. […]

 

Décisions120


1ARAFER, fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 (nouvelle saisine du 4 mai…

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[…] Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu l'avis n° 2023-008 du 9 février 2023 relatif à la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national pour les horaires de service 2024 à 2026 ;

 

2ARAFER, redevance de réservation négociée entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités sur la section de la ligne à grande vitesse Atlantique située entre Courtalain et…

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[…] Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, notamment son article 56.6 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-2, L. 2131-3 et L. 2131-4 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu les avis n° 2015-004 du 3 février 2015, n° 2015-020 du 10 juin 2015 et n° 2015-034 du 1 er octobre 2015 relatifs à la fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour l'horaire de service 2016 ;

 

3ARAFER, fixation de la redevance d'infrastructure relative à la couverture des pertes des systèmes électriques pour l'horaire de service 2023 – Avis n° 2023-009 du…

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[…] Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu l'avis n° 2020-016 du 6 février 2020 relatif à la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour les horaires de service 2021 à 2023 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (CEE) 91-440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 26 mars 1997 (1) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.
Article 1

Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau détermine les redevances en application de l'article L. 2111-25 du code des transports et les perçoit en application du 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret.

Article 4

La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée.

Article 5

Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transport pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public.
Les segments de marché des services de transport de voyageurs librement organisés regroupent des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou géographiques communes.