Article 7 du Décret n°97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1997
>
Version07/12/2006
>
Version23/11/2008
>
Version09/09/2017
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 9 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1325 du 7 septembre 2017 - art. 1

La redevance de circulation est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de maintenance du réseau supportées par SNCF Réseau. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section.

Ce prix peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières.

La redevance de circulation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).