Article 9 du Décret n°97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France.Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°97-446 du 5 mai 1997 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1325 du 7 septembre 2017 - art. 1

SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, SNCF Réseau établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

En l'absence d'avis conforme de l'Autorité à cette échéance au titre de l'horaire de service 2018, la dernière tarification appliquée est reconduite en actualisant les barèmes des redevances prévues par le présent décret selon les évolutions prévues dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports. Pour les éventuelles sections élémentaires ajoutées au document de référence du réseau il est appliqué une tarification identique à celle appliquée à des sections de lignes comparables.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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