Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 1997
Dernière modification : 30 septembre 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L. 212-4, L. 241-13, L. 242-1, L. 711-13 et R. 243-21 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 421-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 4424-2 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41, L. 42 et L. 50 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment l'article 3 ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment les articles 4 et 5 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents des houillères de bassin, ayant fait l'objet d'une mesure de conversion, de rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment les articles 2 à 4 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 février 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 1997 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 21 février 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 12
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Article 1

La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux marins salariés titulaires d'un contrat d'engagement maritime et inscrits sur le permis d'armement des navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse :

1° La réduction est applicable aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code ;

2° Pour l'application de la réduction aux contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime :

a) Est considéré comme rémunération le salaire forfaitaire journalier d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins, défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal, pour chaque jour de service validé, à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

3° Pour l'application de la réduction aux cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce :

a) Sont pris en compte les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dus au cours d'un mois civil ;

b) Le plafond mentionné au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % ;

4° S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des contributions dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,18 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ;

5° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale, dans la limite du montant des cotisations dues :

a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné au b du 2° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,054 ;

6° S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, la réduction est applicable aux cotisations dues au titre des revenus d'activité dus aux marins au cours d'un mois civil et est égale, dans la limite des cotisations dues :

a) Lorsque ces revenus d'activité sont inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ces revenus d'activité par un coefficient égal à 0,054 ;

b) Lorsque ces revenus d'activité sont égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs au plafond mentionné au b du 3° ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ces revenus d'activité, multipliée par un coefficient égal à 0,054.

Chapitre II : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires.
Article 2
La réduction mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est applicable dans les conditions suivantes aux rémunérations versées aux salariés affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et employés dans une étude ou un organisme situé en Corse :
1° La réduction est applicable pour une année civile aux études et organismes dont l'effectif mensuel employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'étude ou l'organisme est créé à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, est au moins égal à trois ;
2° Sont considérées les rémunérations prises en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée au titre de l'emploi des salariés visés aux articles 2 à 4 du décret du 20 décembre 1990 susvisé ;
3° La réduction est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur dues pour l'emploi des salariés mentionnés au 1° du présent article au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse et réversion ;
4° La réduction est égale à la différence entre un plafond égal à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 100 % et le montant des rémunérations visées au 1° du présent article et versées au salarié au cours d'un mois civil, multipliée par un coefficient égal à 0,234 lorsque le montant de ces rémunérations est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,234 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des rémunérations versées au salarié.
Pour l'application du présent article est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.