Article 4 du Décret n°97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricolesAbrogé

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Version29/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R713-3 (M), Code rural R713-3

Entrée en vigueur le 29 mai 1997

Une convention ou accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
- par roulement ;
- par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
- par équipes successives.
Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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