Décret n°97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 1997
Dernière modification : 13 mars 1998

Commentaires5


1BNC - Base d'imposition - Recettes - Nature des recettes
BOFiP · 28 juin 2023

">décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces. […] idArticle=LEGIARTI000006771850&cidTexte=LEGITEXT000005623298&dateTexte=20130327">article 4 du décret n° 97-373 du 18 avril 1997 prévoit la possibilité pour les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie d'assurer un financement des actions d'accompagnement à l'informatisation. […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°313310
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

L'article 2 du chapitre VI du RCM introduit par l'arrêté du 12 juillet 1999 dispose en effet que les médecins « ont la liberté de choix de ces équipements », ce qu'ils implique bien qu'il leur incombe de se les procurer ; et ce constat est confirmé par la création, par le décret n° 97-373 du 18 avril 1997, d'un système d'aide financière exceptionnelle en faveur des médecins qui « s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission » - aides dont l'objet est évidemment de compenser une partie des coûts de l'équipement nécessaire. Le moyen d'erreur de droit n'est donc pas fondé.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°319316
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

L'article 2 du chapitre VI du RCM introduit par l'arrêté du 12 juillet 1999 dispose en effet que les médecins « ont la liberté de choix de ces équipements », ce qu'ils implique bien qu'il leur incombe de se les procurer ; et ce constat est confirmé par la création, par le décret n° 97-373 du 18 avril 1997, d'un système d'aide financière exceptionnelle en faveur des médecins qui « s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission » - aides dont l'objet est évidemment de compenser une partie des coûts de l'équipement nécessaire. Le moyen d'erreur de droit n'est donc pas fondé.

 

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01438, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 03BX01439, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00862, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-373 du 18 avril 1997 : « Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet : [ ] 2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment ses articles 4 et 8 ;

Vu le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1997,
Article 1
Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet :
1° La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ;
2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur. Les dates et modalités de versement des aides individuelles sont déterminées dans les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-après.
La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2° de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.
Article 3
Les actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins exerçant à titre libéral sont financées dans le cadre du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Leur nature et leurs modalités de mise en oeuvre sont déterminées par le comité de gestion de ce fonds.