Décret n°97-373 du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 avril 1997 |
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Dernière modification : | 13 mars 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment ses articles 4 et 8 ;
Vu le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1997,
Les actions que les organismes d'assurance maladie sont autorisés à mener pour accompagner l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie peuvent avoir pour objet :
1° La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ;
2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
1° La mise en oeuvre d'études ou d'expérimentations visant à élaborer ou tester des outils adaptés à une pratique médicale et sanitaire ouverte aux évolutions technologiques et le soutien à la diffusion de tels outils, à la condition que ces actions ne portent pas indûment atteinte à la concurrence ;
2° L'octroi d'une aide financière exceptionnelle, pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
Les décisions d'attribution des aides financières mentionnées au 2° de l'article 1er sont prises au vu d'un engagement du professionnel demandeur. Les dates et modalités de versement des aides individuelles sont déterminées dans les conditions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-après.
La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2° de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.
La nature des actions d'accompagnement, le montant des aides individuelles et les conditions de leur octroi sont adaptés à la situation de chaque catégorie de professionnels concernés. A l'intérieur de chacune d'entre elles, le montant des aides mentionnées au 2° de l'article 1er est forfaitaire et indépendant du coût ou de la date d'achat des équipements choisis par le professionnel concerné en fonction de ses besoins propres. Le modèle de contrat auquel souscrit le professionnel demandant à bénéficier d'une aide individuelle et la manière dont est constaté le respect ou le non-respect des engagements pris sont déterminés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Le contrat individuel comporte une annexe qui précise les modalités du remboursement de l'aide perçue lorsqu'elle a été accordée sous la forme d'une avance ou si le professionnel concerné n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.
Les actions d'accompagnement à l'informatisation des médecins exerçant à titre libéral sont financées dans le cadre du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale institué par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée. Leur nature et leurs modalités de mise en oeuvre sont déterminées par le comité de gestion de ce fonds.
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