Décret n°97-654 du 30 mai 1997 relatif à la mission de contrôle des sociétés de cantonnement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs et modifiant les statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
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Dernière modification : | 1 juin 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les membres de la mission chargée d'exercer, à titre permanent, le contrôle des sociétés mentionnées à l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La mission de contrôle peut être assistée, à titre temporaire, par des fonctionnaires en position d'activité ou admis à la retraite, ou par des experts extérieurs à l'administration. Ces personnes doivent être habilitées à cet effet par le directeur du Trésor.
Les dépenses engagées à raison des tâches effectuées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être prises en charge, selon les cas, par l'Etablissement public de financement et de restructuration ou l'Etablissement public de réalisation de défaisance après accord de leur conseil d'administration.
Les dépenses engagées à raison des tâches effectuées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être prises en charge, selon les cas, par l'Etablissement public de financement et de restructuration ou l'Etablissement public de réalisation de défaisance après accord de leur conseil d'administration.