Article 3 du Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"Abrogé

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Version04/08/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Afin que les volailles conservent les caractéristiques ci-dessus définies, la sélection doit répondre aux conditions suivantes :
- elle doit être généalogique ;
- la lignée de base doit être agréée par le Syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français (SYSAAF).
Les centres de sélection doivent se conformer aux objectifs définis par la "commission de sélection" prévue ci-après.
Les centres de sélection ne peuvent commercialiser les oeufs et poussins issus de la sélection, destinés à la reproduction, qu'auprès de centres d'accouvage visés à l'article 4.
Ces centres doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
La commission de sélection est chargée de définir les orientations de la sélection de la volaille de Bresse et en particulier la conservation de la race. Cette commission est composée des membres suivants :
- trois représentants des groupements de producteurs ;
- deux représentants des syndicats de producteurs ;
- un représentant du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) ;
- un représentant du SYSAAF ;
- un représentant du syndicat des expéditeurs ;
- un représentant des centres de sélection ;
- un représentant d'un organisme scientifique désigné par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il assure la présidence de la commission de sélection.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009

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