Article 10 du Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse"Abrogé

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Version05/02/2000

Entrée en vigueur le 5 février 2000

Les volailles destinées à être commercialisées sous les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse", "Chapon de Bresse" doivent être saignées manuellement.
La plumaison doit se faire à sec ou par trempage dans une eau propre à une température inférieure à 52 °C.
Les opérations de finition de plumaison, nettoyage des collerettes, effilage ou éviscération doivent être manuelles.
Les volailles mortes effilées doivent peser au minimum :
1,2 kg pour les poulets ;
1,8 kg pour les poulardes ;
3 kg pour les chapons.
Après un ressuyage de trois heures au minimum, les volailles sont placées en chambre froide sur des chariots identifiés "Volailles aptes à être classées en appellation d'origine contrôlée" et "Volailles devant être déclassées".
Les marques d'identification (scellé, étiquette, sceau) ne sont apposées qu'au moment de l'expédition.
Les scellés et sceaux sont apposés à la base du cou.
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Entrée en vigueur le 5 février 2000
Sortie de vigueur le 21 décembre 2009

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